TVA à taux réduit étendue aux lunettes et visières de protection jusqu'au 31 décembre 2021

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Les masques, tenues de protection et produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 bénéficient du taux réduit de la TVA jusqu’au 31 décembre 2021.

Après les masques et produits destinés à l’hygiène corporelle déjà concernés, des tenues de protection (lunettes, visières de protection, blouses, charlottes, …) deviennent également éligibles au taux réduit de la TVA.

 

1. TVA au taux réduit pour certains produits et matériels adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19

La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 a réduit le taux de TVA applicable à certains produits et matériels adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid19 (articles 5 et 6 de la seconde loi de finances rectificative pour 2020). Ce taux réduit s’applique aux masques de protection et produits destinés à l’hygiène corporelle (cf. arrêté du 7 mai 2020). Il s’applique également à diverses tenues de protection, dont des lunettes et visières (cf. arrêté du 23 juillet 2020).

Le taux réduit applicable est de 5,5 % en France métropolitaine, y compris la Corse, ou de 2,10 % dans les collectivités de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion. Cette mesure s'applique aux livraisons de biens et acquisitions intracommunautaires réalisées depuis le 24 mars 2020 pour les masques et tenues de protection, et depuis le 1er mars 2020 pour les produits d'hygiène corporelle et jusqu’au 31 décembre 2021.

Des précisions sur les modalités d’application sont apportées par le bulletin officiel des impôts du 04.08.2020, notamment concernant la rétroactivité de la mesure. 

 

2. Produits et matériels concernés

2.1. Les lunettes et visières de protection (arrêté du 23 juillet 2020) 

Bénéficient du taux réduit de la TVA, les lunettes et visières de protection, ainsi que les composants interchangeables de ces produits, qui répondent aux caractéristiques suivantes :

a) soit celles définies par la norme EN 166 : 2001, avec un marquage 3 pour l'essai de projections liquides ;

b) soit, pour les visières, celles définies au a) ci-dessus avec les adaptations suivantes :

  • les spécifications relatives à la résistance au vieillissement, à la corrosion et à l'inflammation ne sont pas requises ;
  • la classe optique est 2 au minimum ;
  • le marquage et les informations fournies par le fabricant font état d'une application limitée à la protection contre le covid-19 ;

c) soit celles définies par une norme étrangère reconnue comme équivalente à la norme EN 166 : 2001 (voir a) ci-dessus).

2.2. Les dispositifs de médicaux (arrêté du 23 juillet 2020)

Les dispositifs médicaux (au sens de l’article 2, 1, du règlement (UE)2017/745 du Parlement européen et du conseil du 5 avril 2017) adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 éligibles au taux réduit de la TVA doivent être revêtus du marquage CE et conformes aux exigences permettant ce marquage.

Il s’agit des gants médicaux d'examen (classe I) et gants chirurgicaux (classe IIa), des casaques, blouses, surblouses et tabliers (classe I) et des charlottes et surchaussures (classe I).

2.3. Les masques de protection (arrêté du 7 mai 2020)

2.3.1. Masques à usage sanitaire

Les masques à usage sanitaire éligibles au taux réduit de la TVA sont :

les masques destinés à la protection du porteur contre l'inhalation de gouttelettes « masques de protection respiratoire (FFP) » : caractéristiques définies par la norme EN 149+A1:2009 pour les classes d'efficacité FFP1, FFP2 ou FFP3 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes ; les masques comportant une valve expiratoire ne sont pas concernés par le taux réduit ;

les masques destinés à la protection de l'environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par ce dernier « masques médicaux » ou « masques chirurgicaux » : caractéristiques définies par la norme EN 14683+AC :2019 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente.

La liste des normes équivalentes peut être consultée sur le site de la douane.

2.3.2. Masques réservés à des usages non sanitaires :

Les masques réservés à des usages non sanitaires concernés par le taux réduit sont ceux répondant aux conditions cumulatives, d’une part, des caractéristiques matérielles et, d’autre part, de conditions de mise sur le marché et de commercialisation.

Caractéristiques matérielles communes des masques non sanitaires

Ces masques doivent répondre aux niveaux de performances suivants :

• L'efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 70 % ;

• La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;

• La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;

• Lorsque les masques sont réutilisables, ces niveaux de performances sont maintenus après au moins cinq lavages.

La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale, c’est-à-dire de couture orientée verticalement lorsque le masque est positionné sur le visage.

Caractéristiques propres aux masques grand public

Trois conditions cumulatives sont exigées :

1. Vérification des caractéristiques de performance et de réutilisation éventuelle

Les règles de vérification des caractéristiques matérielles, fixées par les B et C du II de l’annexe à l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI, consistent essentiellement en la conduite de tests en laboratoire, généralement réalisés à la demande de l’importateur ou du fabricant. Les tests peuvent être réalisés par un laboratoire référencé sur le site de la DGE ultérieurement au 7 mai 2020.

Les opérateurs doivent être en mesure de justifier de vérifications opérées dans les conditions mentionnées ci-dessus. Ainsi, le redevable de la TVA, doit être en mesure d’indiquer la référence précise aux résultats des essais publiés sur le site de la DGE :

• Soit en produisant le rapport d’essai, pour un redevable qui a sollicité la publication des résultats de ces essais,

• Soit, pour les redevables qui n’ont pas sollicité la publication sur le site :

Par les termes du contrat conclu avec le fournisseur où le respect des conditions de vérification des niveaux de performances ressort sans ambiguïté (par exemple si le contrat renvoie explicitement aux conditions prévues aux B et C du II de l’annexe à l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI ou, pour les contrats conclus avant le 9 mai 2020, à la note d’information du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques réservées à des usages non sanitaires) ;

Ou par une attestation du fournisseur certifiant que les caractéristiques matérielles ont été vérifiées dans les conditions prévues aux B et C du II de l’annexe à l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI, signée, datée au plus tard à la date d’émission de la facture et distinguant, le cas échéant, chaque type de produit. L’attestation peut couvrir l’ensemble des opérations réalisées sur un mois civil, ou une fraction d’un mois civil, sous réserve d’être datée au plus tard à la date d’émission de la facture la plus tardive afférente à ces opérations. Pour les opérations réalisées avant le 1er juillet 2020, il est admis qu’une attestation unique soit délivrée pour l’ensemble de la période, au plus tard le 30 juin 2020.

2. Informations portées sur le produit ou son emballage :

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• Inscription réalisée au plus tard lors de l’intervention du fait générateur de la livraison soumise au taux réduit, quel que soit le stade de la chaîne économique où se positionne le redevable.

• Inscription, sur le produit ou l’emballage, des logos (1° du D du II de l’annexe à l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI) téléchargeables sur le site de la DGE ;

• Inscription des performances de filtration sur l’emballage (2° du D du II de l’annexe à l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI), réalisée au plus tard lors de l’intervention du fait générateur de la livraison soumise au taux réduit, quel que soit le stade de la chaîne économique où se positionne le redevable. L’inscription des autres niveaux de performances (respirabilité, perméabilité) n’est pas nécessaire. Jusqu’au 31 mai 2020, l’inscription sur le produit ou l’emballage du logo et l’inscription sur l’emballage d’une information sur les performances de filtration pouvaient être remplacées par d’autres modalités d’informations du client au choix du redevable (affichage, dépliants, etc.).

3. Notice d’information

Le masque doit être accompagné d’une notice qui prévoit les conditions dans lesquelles le masque doit être manipulé, porté, jeté et, le cas échéant, lavé pour être efficace dans la lutte contre la propagation du virus Covid-19 (voir site de la DGE). Cette notice peut être conditionnée avec les masques ou communiquée concomitamment. Elle doit être délivrée à chaque vente, une même notice pouvant couvrir plusieurs masques identiques vendus concomitamment.

La délivrance d’une notice à l’utilisateur est un critère d’éligibilité au taux réduit de la TVA, y compris pour les opérations réalisées jusqu’au 31 mai 2020. Cependant, le taux réduit ne sera pas remis en cause en cas d’absence de délivrance de notice pour les opérations réalisées avant le 8 mai 2020.

Caractéristiques propres aux masques AFNOR

Pour être éligibles au taux réduit de la TVA, les masques suivant les spécifications de l'AFNOR répondent aux exigences et recommandations relatives aux matériaux et à la fabrication figurant dans le document AFNOR SPEC S76-001 du 28 avril 2020 relatif aux masques barrières (version 1.10) disponible sur la page https://masquesbarrieres.afnor.org/. Ils font l'objet d'essais, sont marqués et accompagnés d'une notice d'information dans les conditions prévues par ce même document. Pour les redevables qui ne sont pas les fabricants, le respect de ces éléments est présumé lorsque le fabricant est identifié par une mention sur le masque, l’emballage ou la notice d’information.

2.4. Les produits destinés à l’hygiène corporelle

Les produits destinés à l’hygiène corporelle éligibles à la TVA au taux de 5,5% répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :

1°/ Ils relèvent du type de produits 1 au sens de l’annexe V au règlement (UE) no 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides ;

2°/ Ils sont destinés à l’inactivation rapide et efficace de virus présents sur la peau ;

3°/ Ils respectent l’une des conditions suivantes :

a) Le produit répond à la norme EN 14476 ;

b) Le produit contient, en concentration exprimée en volume supérieure ou égale à 60 % dans le produit final, l’une des substances actives suivantes : éthanol, propan-1-ol ou propan-2-ol.

 

3. Précisions sur la rétroactivité de la mesure

La loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020 prévoit l’application rétroactive et temporaire du taux réduit aux livraisons de biens et aux acquisitions intracommunautaires de ces équipements. Les opérations concernées sont identifiées en fonction de la date de leur fait générateur : − pour les masques et tenues de protection, les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 ; − pour les produits destinés à l’hygiène humaine, les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1e mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. L’administration a précisé au bulletin officiel des impôts du 04.08.2020 les règles de régularisation pour les opérations réalisées pendant la période allant du 24 mars au 8 mai 2020 pour les masques, du 1er mars au 8 mai 2020 pour les produits d’hygiène et du 24 mars au 26 juillet 2020 pour les tenues de protection, périodes pendant lesquelles le taux normal de la TVA a pu être appliqué.

3.1. Opérations soumises à une obligation de facturation

S’agissant des opérations soumises à une obligation de facturation, notamment celles à destination de personnes assujetties à la TVA ou de personnes morales non assujetties à la TVA, les personnes redevables de la TVA qui auraient facturé ces opérations à un taux autre que le taux réduit sur ces livraisons ont la faculté d’obtenir la restitution du trop versé par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2022. Pour exercer cette faculté, elles doivent délivrer au client une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente. Le client devra corrélativement corriger le montant de la TVA qu’il a déduit.

Toutefois, pour les opérations facturées entre le 1 er ou 24 mars 2020 et le 8 mai 2020 pour les masques et produits d’hygiène et entre le 24 mars et le 26 juillet 2020 pour les tenues de protection, l’administration admet que les parties puissent, d’un commun accord, renoncer à cette procédure d’émission de factures rectificatives. Dans une telle situation, le redevable de la TVA n’est pas fondé à opérer une quelconque imputation de la TVA initialement facturée. Corrélativement l’administration fiscale ne procédera à aucune remise en cause de la déduction totale ou partielle de la TVA effectuée par le destinataire au motif que la TVA a été facturée à un taux supérieur au taux réduit. Ces éléments s’appliquent également, dans les mêmes conditions, lorsque l’émission de la facture rectificative est différée (au plus tard au 31 décembre 2022).

3.2. Opérations ne relevant pas de l’obligation de facturation

Pour les opérations ne relevant pas de l’obligation de facturation, notamment celles à destination des particuliers, les personnes redevables de la TVA sur ces livraisons ont la faculté d’obtenir la restitution du trop versé par imputation sur leur déclaration de TVA. Cette faculté n’est cependant pas subordonnée à l’émission d’une facture rectificative auprès du client.

L’administration précise que l’existence d’une éventuelle restitution au client relève des clauses contractuelles et de la politique commerciale du redevable, dans le respect du droit de la consommation, et n’a pas d’incidence sur le plan fiscal.

 

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